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Droits et garanties

Le système fiscal nigérien est essentiellement déclaratif. Les déclarations souscrites par les contribuables sont présumées sincères et exactes.

En contrepartie du système déclaratif, l’administration dispose d’un pouvoir légal de contrôle des déclarations souscrites en vue de s’assurer de leur sincérité et de leur exactitude.

Mais il importe que ce contrôle s’exerce dans des conditions de nature à préserver les droits des citoyens de sorte qu’un équilibre soit assuré entre les obligations et les droits des contribuables.

Le présent document synthétise les droits et garanties dont vous bénéficierez à l’occasion des principaux contrôles sur place entrepris par l’Administration fiscale.

  1. ENVOI DE L’AVIS DE VERIFICATION PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

L’avis de vérification est le document par lequel l’administration vous informe officiellement du contrôle dont vous ferez l’objet. L’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel est annexée la charte du contribuable vérifié est obligatoire avant l’engagement de toute opération de vérification.

Sous peine de nullité de la procédure, l’avis de vérification doit contenir les mentions suivantes :

  • le type du contrôle ;
  • le nom et la qualité des agents chargés de la vérification ;
  • la date et l’heure de la première intervention ;
  • la (les) période(s) objet du contrôle ;
  • les impôts qui seront vérifiés ;
  • le droit à l’assistance d’un conseil ;
  • le cachet et la signature de l’avis de vérification.

L’administration doit vous adresser l’avis de vérification au moins une semaine avant la date prévue pour la première intervention.

NB : L’administration peut toutefois procéder à des vérifications inopinées. Dans ce cas, la loi permet aux vérificateurs de se présenter dans les locaux de votre entreprise et de vous remettre en mains propres l’avis de vérification contre décharge. Cet avis de vérification doit mentionner la date effective du début des opérations de contrôle au fond.

  1. DROIT DE SOLLICITER UN REPORT

Vous avez la possibilité d’obtenir le report de la date de la première intervention de l’Administration fiscale. A cet effet, une demande suffisamment motivée doit être introduite dans les quarante-huit heures (48) suivant la réception de l’avis de vérification.

En retour, l’Administration examinera les motifs invoqués pour le report de la vérification. Ce report doit être expressément accepté ou non par l’administration, avant la date prévue pour la première intervention.

  1. PERIODE A VERIFIER

Selon le type de contrôle engagé par l’Administration fiscale, les périodes à vérifier sont limitées à :

  • deux exercices (dernier exercice clos et l’exercice en cours) pour le contrôle ponctuel et
  • quatre derniers exercices plus celui en cours pour la vérification générale de la comptabilité.

La vérification peut toutefois remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que ces déficits restent imputables sur les exercices non prescrits.

Elle peut également remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices font apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable sur la période non prescrite.

En tout état de cause, aucun rappel d’impôt ne peut être fait au titre de la période prescrite.

NB : Les infractions fiscales relevant de la grande criminalité, notamment le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux ou toutes autres formes assimilables, peuvent être corrigées jusqu’au 31 décembre de la onzième année qui suit celle au titre de laquelle les impôts sont dus.

  1. DROIT A L’ASSISTANCE D’UN CONSEIL

Lors du contrôle sur place, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix qui vous aidera dans ce cadre pendant toute la durée de la procédure.

  1. DUREE DU CONTROLE

La durée de la vérification est rigoureusement encadrée par la loi. Elle est fonction du type de vérification auquel vous êtes soumis.

Dans le cadre d’une vérification générale de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans votre entreprise ne peuvent excéder six (6) mois entre le commencement effectif de la vérification et la dernière intervention du vérificateur.

En ce qui concerne le contrôle ponctuel, la durée des interventions est limitée à un (1) mois. 

NB : Dans certains cas exceptionnels dûment motivés, la durée de la vérification peut être prorogée par l’administration fiscale. Vous en êtes informé par écrit.

  1. PROCEDURES UTILISEES A L’ISSUE DU CONTROLE

Selon le cas, il est mis en œuvres deux types de procédures à l’issue du contrôle.

6.1 La procédure de redressement contradictoire

La procédure de redressement contradictoire  est mise en œuvre lorsque vous avez respecté vos obligations déclaratives. Elle organise un dialogue écrit entre vous – même et le vérificateur.

C’est la procédure de droit commun. Elle vous assure les garanties suivantes :

      • l’obligation pour l’administration, de motiver de façon claire et détaillée tous ses actes de procédure ;
      • la faculté de faire parvenir vos observations dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours calendaires à compter de la réception de la notification de redressement.
      • l’obligation pour le vérificateur d’apporter des réponses précises à vos observations ;
      • l’obligation pour l’administration de supporter la charge de la preuve du bien fondé des redressements en cas de contentieux ultérieur.

L’Administration fiscale est également tenue de prendre en considération les données contenues dans votre comptabilité lorsque cette dernière est réputée régulière, sincère et probante.

6.2 La procédure d’imposition d’office

Contrairement à la procédure de redressement contradictoire, celle d’imposition d’office permet à l’Administration :

      • d’arrêter unilatéralement les bases d’imposition ;
      • de vous appliquer les sanctions les plus lourdes.

La procédure d’imposition d’office est une procédure d’exception. Elle est mise en œuvre dans les cas prévus par la loi. Elle peut revêtir la forme de taxation d’office, de rectification d’office ou d’évaluation d’office.

La procédure d’imposition d’office n’est utilisée que si vous avez manqué à vos obligations fiscales.

On peut citer notamment :

      • le défaut de déclaration dans les dix (10) jours suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de remplir vos obligations fiscales ;
      • le fait de vous abstenir de répondre, dans le délai fixé, à une demande d’éclaircissements ou de justifications de l’administration fiscale ;
      • le défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou des pièces justificatives, dûment constaté par procès – verbal ;
      • le rejet d’une comptabilité considérée comme non sincère et non probante ;
      • l’opposition à contrôle fiscal ;
      • le fait que vos dépenses personnelles augmentées de vos revenus en nature dépassent le seuil d’exonération et que vous n’avez pas fait l’objet d’imposition.

Cette procédure ne vous permet pas de bénéficier des droits attachés à la procédure de redressement contradictoire. Vous ne bénéficiez pas du débat oral et contradictoire et du droit de formuler des observations en dehors de la procédure contentieuse, par exemple.  Néanmoins, l’administration est tenue de vous informer des modalités de détermination des bases d’imposition.

Dans cette hypothèse et contrairement à la procédure de redressement contradictoire, vous devez, en cas de contestation, prouver par tous moyens, dans le cadre de la procédure contentieuse, que les impositions mises à votre charge sont exagérées ou non fondées.

  1. DROIT D’ETRE INFORME DU RESULTAT DU CONTROLE

L’Administration a l’obligation de porter à votre connaissances le résultat du contrôle à travers une notification dite primaire.

A la réception de cette notification, vous disposez d’un délai de 20 jours afin d’apporter vos observations sur la forme et le fond.

Si vous vous abstenez de répondre à la notification de redressement dans le délai légal de vingt (20) jours, l’administration fiscale considérera cela comme une acceptation tacite de votre part. Les droits et pénalités notifiés seront alors confirmés et immédiatement mis en recouvrement.

NB :  en cas de la procédure d’imposition d’office, vous n’avez pas de possibilité de contester les redressements notifiés. Toutefois, le service de contrôle a l’obligation d’observer un délai de dix (10) jours calendaires avant de mettre en recouvrement des rappels notifiés.

  1. DROIT D’INTRODUIRE UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE

Si en dépit des observations que vous avez formulées, l’administration entend maintenir les redressements initiaux, il vous appartient alors d’introduire une réclamation contentieuse, après réception de l’Avis de Mise en Recouvrement.

  1. DROIT A LA PRESCRIPTION

Vous avez fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité, l’Administration ne peut plus intervenir dans l’entreprise et entreprendre un nouvel examen de votre comptabilité pour les impôts et périodes vérifiés. L’administration ne peut également plus procéder à de nouveaux redressements pour les impôts ou taxes correspondant aux exercices déjà vérifiés.

Par contre, si vous avez fait l’objet d’un contrôle   ponctuel, l’Administration peut procéder à une vérification générale pour l’ensemble de la période non prescrite, y compris celle ayant fait l’objet du contrôle ponctuel.

Toutefois, l’administration est fondée à reprendre le contrôle en matière de vérification générale de comptabilité en cas de découverte ultérieure d’agissements frauduleux ou lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;

  1. BENEFICE DE LA TRANSACTION OU DE LA REMISE EN MATIERE DE PENALITES

L ’Administration peut modérer totalement ou partiellement les pénalités mises à votre charge, par voie de transaction ou de remise. A cet effet, une demande doit être présentée dans un délai de deux (2) mois à partir du jour où le contribuable a eu connaissance de sa dette fiscale.

Si l’administration fiscale consent à vous accorder le bénéfice d’une transaction, elle vous en informe par écrit.  Il s’agit d’un contrat, c’est-à-dire d’un accord de volonté entre le représentant de l’administration et le contribuable : l’administration consent une atténuation des pénalités et le contribuable s’engage à payer les droits ainsi que la fraction des pénalités laissées à sa charge, mais surtout renonce à toute procédure contentieuse.

Le document que vous venez de lire est un résumé des dispositions les plus usuelles en matière de vérification.

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, reportez-vous au Code Général des Impôts de la République du Niger, et ses textes modificatifs subséquents, qui constituent le document juridique de référence.

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